À utiliser pour
1. une personne qui, au moment de la conclusion du contrat, agit dans l’exercice de son activité professionnelle commerciale ou indépendante (entrepreneur)
2. une personne morale de droit public ou un fonds spécial de droit public.
1. Si une confirmation de commande écrite non contredite est disponible, elle est déterminante pour le contenu du contrat et l’étendue de la réparation.
2. Si l’objet à réparer n’a pas été livré par le contractant, le client doit signaler les droits de propriété industrielle existants concernant l’objet ; dans la mesure où le contractant n’est pas fautif, le client doit garantir le contractant contre toute réclamation de tiers découlant de droits de propriété industrielle.
1. Les services rendus en vue de la présentation d’un devis ainsi que les autres dépenses engagées et à justifier (temps de recherche de la panne égal temps de travail) sont facturés au client si la réparation ne peut être effectuée pour des raisons dont le contractant n’est pas responsable, notamment parce que
2. L’objet de la réparation ne doit être remis dans son état d’origine qu’à la demande expresse du client contre remboursement des frais, à moins que les travaux effectués ne soient pas nécessaires.
3. En cas de réparations qui ne peuvent pas être effectuées, le contractant n’est pas responsable des dommages causés à l’objet à réparer, de la violation d’obligations contractuelles secondaires et des dommages qui ne sont pas survenus à l’objet à réparer lui-même, quel que soit le motif juridique invoqué par le client. D’autre part, le contractant est responsable en cas de préméditation, de négligence grave de la part du propriétaire/des organes exécutifs ou des cadres supérieurs ainsi qu’en cas de violation coupable d’obligations contractuelles essentielles. En cas de violation coupable d’obligations contractuelles essentielles, le contractant n’est responsable – sauf en cas d’intention et de négligence grave de la part du propriétaire/des organes exécutifs ou des cadres supérieurs – que des dommages raisonnablement prévisibles et typiques du contrat.
1. Dans la mesure du possible, le client se verra communiquer le prix estimé de la réparation lors de la conclusion du contrat, sinon il pourra fixer des limites de coûts.
Si la réparation ne peut être effectuée à ces coûts ou si le contractant estime nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires pendant la réparation, le consentement du client doit être obtenu si les coûts indiqués sont dépassés de plus de 15 %.
2. Si un devis avec des estimations de prix contraignantes est souhaité avant que la réparation ne soit effectuée, il doit être expressément demandé par le client. Sauf convention contraire, un tel devis n’est contraignant que s’il est présenté par écrit. Il doit être rémunéré. Les services rendus en vue de la présentation du devis ne sont pas facturés au client dans la mesure où ils peuvent être utilisés pour l’exécution de la réparation.
1. Le contractant est en droit d’exiger une avance raisonnable lors de la conclusion du contrat.
2. Lors de la facturation de la réparation, les prix des pièces utilisées, des matériaux et des services spéciaux ainsi que les prix de la main-d’œuvre, des frais de déplacement et de transport doivent être indiqués séparément dans chaque cas. Si la réparation est effectuée sur la base d’un devis contraignant, une référence au devis suffit, seules les divergences dans l’étendue des services étant spécifiquement mentionnées.
3. La taxe sur la valeur ajoutée est facturée en sus au client au taux légal respectif.
4. Toute correction de la facture par le contractant et toute réclamation du client doivent être faites par écrit au plus tard quatre semaines après la réception de la facture
5. Le paiement doit être effectué lors de l’acceptation et de la remise ou de l’envoi de la facture sans escompte.
6. La rétention des paiements en raison de demandes reconventionnelles du client contestées par le contractant n’est pas autorisée.
7. Il n’est pas permis de procéder à des compensations en raison d’éventuelles demandes reconventionnelles du client provenant d’autres relations juridiques contestées par le contractant.
1. Le client doit aider le personnel de réparation à effectuer la réparation à ses propres frais.
2. Le client doit prendre les mesures spéciales nécessaires à la protection des personnes et des biens sur le site de réparation. Il informe également le superviseur de la réparation de toute règle de sécurité spéciale existante, dans la mesure où elle concerne le personnel de réparation. Il notifie au contractant toute violation de ces règles de sécurité par le personnel de réparation. En cas d’infraction grave, il peut, en concertation avec le responsable de la réparation, refuser à l’auteur de l’infraction l’accès au site de réparation.
3. Le client est tenu de fournir une assistance technique à ses propres frais, notamment pour
a) fournir le personnel auxiliaire qualifié nécessaire, en nombre et en durée, pour la réparation ; le personnel de secours doit se conformer aux instructions du responsable de la réparation. Le contractant n’assume aucune responsabilité à l’égard du personnel auxiliaire. Si un défaut ou un dommage a été causé par le personnel auxiliaire sur la base d’instructions du responsable de la réparation, les dispositions des sections X et XI s’appliquent
b) effectuer tous les travaux de construction, de fondation et d’échafaudage, y compris l’achat des matériaux de construction nécessaires.
c) fournir de l’équipement et des outils lourds nécessaires ainsi que des produits et matériaux requis.
d) fournir le chauffage, l’éclairage, le courant de fonctionnement, l’eau, ainsi que les raccordements nécessaires.
e) mettre à disposition les locaux nécessaires, secs et fermant à clé, pour le stockage des outils du personnel de réparation.
f) protéger le site de réparation et les matériaux contre les influences néfastes de toute nature, nettoyer le site de réparation.
g) mettre à disposition des salles de loisirs et de travail adaptées et antivol (avec chauffage, éclairage, installations de lavage, sanitaires) et des kits de premiers secours pour le personnel de réparation.
h) fournir du matériel et effectuer toutes les autres actions nécessaires à l’ajustement de l’objet à réparer et à l’exécution d’un essai tel que prévu dans le contrat.
4. L’assistance technique du client doit veiller à ce que la réparation puisse commencer immédiatement après l’arrivée du personnel de réparation et être effectuée sans délai jusqu’à l’acceptation par le client. Dans la mesure où des plans ou des instructions spéciales du contractant sont nécessaires, celui-ci les met à la disposition du client en temps voulu.
5. Si le client ne remplit pas ses obligations, le contractant a le droit, mais non l’obligation, après avoir fixé un délai, d’exécuter les actions incombant au client à sa place et à ses frais. À tous les autres égards, les droits et réclamations du contractant restent inchangés.
1. Sauf convention écrite contraire, tout transport de l’objet de la réparation à la demande du client – y compris l’emballage et le chargement – est effectué aux frais du client. L’objet de la réparation peut également être livré au contractant par le client aux frais de ce dernier et récupéré à nouveau par le client après que la réparation ait été effectuée dans les locaux du contractant.
2. Le client supporte le risque de transport.
3. À la demande du client et à ses frais, le transport aller et, le cas échéant, le transport retour sont assurés contre les risques de transport assurables, par exemple le vol, la casse, l’incendie.
4. Il n’y a pas de couverture d’assurance pendant la période de réparation sur le site du contractant. Le client doit veiller à ce que la couverture d’assurance existante pour l’objet à réparer soit maintenue, par exemple en ce qui concerne l’assurance incendie, eau, intempéries et bris de machines. La couverture d’assurance pour ces risques ne peut être obtenue qu’à la demande expresse et aux frais du client.
5. En cas de retard de la part du client dans la réception de la livraison, le contractant peut facturer des frais de stockage pour le stockage sur son site. L’objet de la réparation peut également être stocké ailleurs, à la discrétion du contractant. Les coûts et les risques du stockage sont à la charge du client.
1. Les informations sur les délais de réparation sont basées sur des estimations et ne sont donc pas contraignantes.
2. Le client ne peut exiger l’accord d’un délai de réparation contraignant, qui doit être désigné comme tel, que lorsque l’étendue des travaux a été déterminée avec précision.
3. Le délai de réparation contraignant est considéré comme respecté si l’objet à réparer est prêt à être réceptionné par le client à l’expiration de celui-ci ou, dans le cas d’un essai prévu par le contrat, à être mis en service.
4. En cas de commandes supplémentaires ou d’extensions passées à une date ultérieure, ou en cas de travaux de réparation supplémentaires nécessaires, le délai de réparation convenu est prolongé en conséquence.
5. Si la réparation est retardée en raison de mesures relevant de conflits du travail, en particulier de grèves et de blocages, ainsi que de la survenance de circonstances dont le contractant n’est pas responsable, le délai de réparation est prolongé de manière raisonnable dans la mesure où il est prouvé que ces entraves ont une influence significative sur l’achèvement de la réparation.
6. Si le client subit un dommage du fait du retard du contractant, il est en droit d’exiger une indemnisation forfaitaire pour le retard. Il s’élève à 0,5 % pour chaque semaine complète de retard, mais au total, il ne dépasse pas 5 % du prix de la réparation pour la partie de l’objet à réparer par le contractant qui ne peut être utilisée à temps en raison du retard.
Si le client fixe au contractant – en tenant compte des exceptions légales – un délai d’exécution raisonnable après la date d’échéance et si ce délai n’est pas respecté, le client est en droit de résilier le contrat dans le cadre des dispositions légales. À la demande du contractant, il s’engage à déclarer dans un délai raisonnable s’il exercera son droit de résiliation. Les autres droits liés au retard sont déterminés exclusivement conformément à la section XI. 3 des présentes conditions.
1. Le client est tenu de procéder à l’acception des travaux de réparation dès qu’il a été informé de leur achèvement et que les essais de l’objet de la réparation prévus par le contrat ont eu lieu. Si la réparation s’avère non conforme au contrat, le contractant est tenu de remédier au défaut. Cette disposition ne s’applique pas si le défaut est insignifiant pour les intérêts du client ou s’il est dû à une circonstance dont le client est responsable. En cas de défaut non essentiel, le client ne peut pas refuser l’acceptation.
2. Si l’acceptation est retardée sans faute de la part du contractant, l’acceptation est réputée avoir eu lieu deux semaines après la notification de l’achèvement de la réparation.
3. Dès l’acceptation, la responsabilité du contractant pour les défauts identifiables cesse, à moins que le client ne se soit réservé le droit de faire valoir un défaut spécifique.
1. Le contractant conserve la propriété de tous les accessoires, pièces de rechange et unités de remplacement utilisés jusqu’à ce que tous les paiements au titre du contrat de réparation aient été perçus. D’autres accords de sécurité peuvent être conclus.
2. Le contractant a un droit de gage sur l’objet à réparer du client qui est entré en sa possession sur la base du contrat en raison de sa réclamation découlant du contrat de réparation. Le droit de gage peut également être invoqué pour des créances résultant de travaux effectués antérieurement, de livraisons de pièces de rechange et d’autres services, dans la mesure où ils sont liés à l’objet à réparer. Le droit de gage ne s’applique aux autres créances découlant de la relation d’affaires que dans la mesure où celles-ci sont incontestées ou légalement établies.
1. Après l’acceptation de la réparation, le contractant est responsable des défauts de la réparation à l’exclusion de toute autre réclamation du client, sans préjudice des points 5 et 6 et de la section XI, de telle sorte que le contractant doit remédier aux défauts. Le client doit informer le contractant par écrit et sans délai de tout défaut découvert.
2. Le contractant n’est pas responsable si le défaut est insignifiant pour les intérêts du client ou s’il est dû à une circonstance dont le client est responsable. Cela s’applique en particulier aux pièces fournies par le client.
3. En cas de modifications ou de réparations incorrectes effectuées par le client ou des tiers sans l’accord préalable du contractant, ce dernier n’est pas responsable des conséquences qui en découlent. Ce n’est qu’en cas de danger absolu pour la sécurité de l’exploitation et pour éviter des dommages d’une ampleur disproportionnée, auquel cas le contractant doit être immédiatement informé, ou si le contractant – compte tenu des exceptions légales – a laissé s’écouler sans résultat un délai raisonnable qui lui a été fixé pour remédier au défaut, que le client a le droit, dans le cadre des dispositions légales, de remédier lui-même au défaut ou de le faire remédier par des tiers et d’exiger du contractant le remboursement des frais nécessaires.
4. En cas de réclamation justifiée, le contractant supporte les coûts directs résultant de la correction des défauts, dans la mesure où cela n’entraîne pas une charge disproportionnée pour lui.
5. Si le contractant – compte tenu des exceptions légales – laisse s’écouler sans résultat un délai raisonnable qui lui a été fixé pour remédier au défaut, le client dispose d’un droit de réduction dans le cadre des dispositions légales. Ce n’est que si la réparation est manifestement sans intérêt pour le client malgré la réduction, que ce dernier peut résilier le contrat.
6. Les autres droits seront déterminés exclusivement conformément à la section XI.3 des présentes conditions générales.
1. Si des parties de l’objet à réparer sont endommagées par la faute du contractant, celui-ci est tenu, à son choix et à ses frais, de les réparer, de livrer de nouvelles pièces ou de fournir des pièces de rechange. En cas de négligence légère et de négligence grave de la part d’employés non cadres, les frais à engager à cet effet sont limités au prix de réparation contractuel. En outre, la responsabilité pour les dommages causés à l’objet à réparer est assumée conformément à la section XI.3.
2. Si l’objet à réparer ne peut être utilisé par le client conformément au contrat en raison de suggestions ou de conseils erronés ou omis par le mandataire avant ou après la conclusion du contrat, ou en raison de la violation d’autres obligations contractuelles accessoires – en particulier les instructions d’utilisation et d’entretien de l’objet à réparer – les dispositions des sections X et XI s’appliquent à l’exclusion de tout autre droit du client. 1 et
3. Pour les dommages qui ne sont pas survenus à l’objet à réparer lui-même, le contractant n’est responsable – pour quelque raison juridique que ce soit – que
a. en cas de préméditation,
b. en cas de négligence grave du propriétaire/des organes ou des cadres,
c. en cas d’atteinte fautive à la vie, au corps, à la santé,
d. en cas de défauts qu’il a dissimulés frauduleusement, e. dans le cadre d’une promesse de garantie,
f. dans la mesure où la responsabilité existe en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits pour les dommages corporels ou les dommages causés à des objets utilisés à titre privé.
En cas de violation fautive d’obligations contractuelles essentielles, le contractant est également responsable en cas de négligence grave de la part d’employés non cadres et en cas de négligence légère, dans ce dernier cas limitée au dommage raisonnablement prévisible et typique du contrat. Tout autre droit de réclamation est exclu.
Toutes les réclamations du client – quelles qu’en soient les raisons juridiques – sont soumises à un délai de prescription de 12 mois. Les délais légaux s'appliquent pour les demandes de dommages et intérêts selon la section XI. 3 a–d et f. Si le contractant effectue les travaux de réparation d’une construction et provoque ainsi sa défectuosité, les délais légaux s’appliquent également.
Si, au cours de travaux de réparation effectués en dehors du site du contractant, les équipements ou outils fournis par le contractant sont endommagés sur le lieu de réparation sans que le contractant n’ait commis de faute, ou s’ils sont perdus sans que le contractant n’ait commis de faute, le client est tenu de compenser ce dommage. Cela ne concerne pas les dommages dus à l’usure normale.
1. Toutes les relations juridiques entre le mandataire et le client sont régies exclusivement par le droit de la République fédérale d’Allemagne applicable aux relations juridiques entre parties nationales.
2. Le lieu de juridiction est le tribunal compétent pour le siège social du contractant. Toutefois, le contractant est en droit d’intenter une action au siège social du client.
VDMA
Version août 2012